24.06.2022
Arrêt de la Cour d’appel concernant l’attribution de droits médias pour des compétitions sportives



L’arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral concerne les appels des prévenus A. et C. et du Ministère public de la Confédération ainsi que l’appel joint du prévenu B. contre le jugement SK.2020.4 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

  1. L’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération reprochait à A., alors qu’il était Secrétaire général de D., de s’être fait promettre par B. des avantages économiques liés à un bien immobilier en Italie. En contrepartie, A. se serait engagé à user de son pouvoir d’appréciation afin que la société E., respectivement F. LLC, obtienne les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde de Football 2026 et 2030 et événements additionnels pour la même période. De même, il était reproché à A., toujours en tant que Secrétaire général de D., d’avoir accepté des versements corruptifs de la part de C., totalisant EUR 1,25 millions, en contrepartie de son engagement à user de son pouvoir d’appréciation pour que la société G. Ltd obtienne les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la même période, d’une part, et pour que la société H. SA obtienne les droits médias en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la même période, d’autre part. Finalement, A. aurait utilisé le bilan de la société I. Sàrl, dont il était l’ayant droit économique, pour ne pas éveiller de soupçons sur les versements corruptifs, totalisant EUR 1,25 millions, dont il aurait bénéficié de la part de C.

    S’agissant de la qualification juridique desdits comportements, A. était accusé de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), corruption passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD]) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). B. était accusé d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 en lien avec l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Quant à C., il était accusé d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 en lien avec l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et corruption active (art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD).

    En première instance, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de faux dans les titres répété et l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Elle a également acquitté B. et C. de toutes les infractions qui leur étaient reprochées. S’agissant des prétentions civiles de la partie plaignante D., la Cour des affaires pénales a astreint A. à restituer à D. les avantages indus d’un montant d’environ EUR 1,75 million dont il a bénéficié.

    La procédure d’appel a été suspendue du 24 février 2021 au 4 août 2021, dans l’attente d’une décision définitive concernant le rejet de la demande de nouveau jugement formée par C. Les débats d’appel se sont déroulés du 7 au 9 mars 2022. Les prévenus A., B. et C. ont tous trois été entendus par la Cour d’appel. La partie plaignante D., à sa demande, a été dispensée de participer aux débats d’appel.

  2. Le 23 juin 2022, la Cour d’appel, à l’instar de la Cour des affaires pénales, est parvenue à la conclusion que A. avait obtenu des avantages indus de la part de B. et C., alors qu’il était Secrétaire général de D. Par contre, la Cour d’appel a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée et l’a reconnu coupable de faux dans les titres répété et de corruption passive répétée. Elle a acquitté B. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée. Elle a acquitté C. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée et l’a reconnu coupable du chef d’accusation de corruption active. La Cour d’appel a condamné A. à une peine privative de liberté de 11 mois en lien avec l’infraction de corruption passive et a légèrement réduit la peine en lien avec les faux dans les titres à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.-. Elle a condamné C. à une peine privative de liberté de 10 mois en lien avec l’infraction de corruption active. Toutes ces peines sont assorties d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

    Dans son examen des infractions de gestion déloyale aggravée et d’instigation à celle-ci, la Cour d’appel, à l’image de ce qui avait été retenu en première instance, a estimé que les avantages indus perçus par A. ne l’avaient pas déterminé à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires de D. et, par la suite, dommageable à celle-ci. En l’absence de dommage, les prévenus ont tous trois été acquittés sous l’angle de la gestion déloyale aggravée. S’agissant de l’infraction de corruption active et passive, la Cour d’appel, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour des affaires pénales en première instance, a estimé que l’exercice par A. de son pouvoir d’appréciation de Secrétaire général de D. – en contrepartie de trois versements pour un montant total de EUR 1,25 million dont il a bénéficié de la part de C. – pour favoriser et appuyer la conclusion par D. d’un contrat de représentation commerciale avec les agences G. Ltd et H. SA, avait influencé négativement le jeu de la concurrence sur le marché italien et grec des droits médias de compétitions sportives. Elle a dès lors reconnu A. et C. coupable de corruption passive respectivement de corruption active. Pour ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres, la Cour d’appel, à l’instar de la Cour des affaires pénales, a retenu que les trois versements dont A. avait bénéficié de la part de C., pour un montant total de EUR 1,25 million, avaient été faussement été comptabilisés comme prêts aux bilans 2013 et 2014 de la société I. Sàrl, dont A. était l’unique ayant-droit économique et par conséquent a reconnu A. coupable de faux dans les titres répété.

    Sur le plan procédural, la Cour d’appel a considéré que l’engagement de la procédure par défaut à l’encontre de C. par la Cour des affaires pénales respectait les conditions légales et que, en l’absence de manifestation claire de la part de la partie plaignante D., il fallait retenir que celle-ci n’avait pas retiré ses plaintes pénales pour corruption privée concernant les faits reprochés aux prévenus A. et C. S’agissant des conclusions civiles de la partie plaignante D., la Cour d’appel a renvoyé D. à agir par la voie de l’action civile.

  3. La Cour d’appel notifiera son arrêt motivé aux parties dans le courant de l’automne 2022. Celui-ci sera ensuite disponible sur la base de données des arrêts du TPF.

Annexe: Dispositif CA.2021.3

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Tribunal pénal fédéral, Service de presse, Tél. 058 480 68 68, E-mail: presse@bstger.ch 





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