31.10.2024 - 10:15, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.19

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel (révision); Ministère public de la Confédération (appelant) et A. (appelant) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.45 du 22 décembre 2021 dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), de vol qualifié (art. 139 ch. 1 et 3 CP) et de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP).



Remarques

Le Ministère public de la Confédération et A. ont chacun formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, par lequel A. a été condamné pour avoir attaqué à l’explosif, en décembre 2019, un distributeur automatique de billets à Sevelen, dans le canton de Saint-Gall, et d’y pour y avoir dérobé de l’argent à concurrence de CHF 126'600.–. A. avait auparavant été acquitté par un arrêt de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2022.2 du 14 mars 2023. Par décision CR.2023.15 de la Cour d'appel (dans une autre composition) du 21 mai 2024, la demande de révision du Ministère public de la Confédération a été admise, le jugement a été annulé et renvoyé à la Chambre d'appel pour nouvelle procédure. La cause est donc traitée par la Chambre d'appel dans le cadre de la nouvelle procédure CA.2024.19, conformément à l'article 414, al. 2 CPP.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand
04.11.2024 - 09:30, Date de début des débats
05.11.2024, Poursuite des débats
06.11.2024, Poursuite des débats
07.11.2024, Poursuite des débats
08.11.2024, Poursuite des débats
11.11.2024, Poursuite des débats
12.11.2024, Poursuite des débats
18.11.2024, Poursuite des débats
19.11.2024, Date de réserve
20.11.2024, Date de réserve
21.11.2024, Date de réserve
22.11.2024, Date de réserve
25.11.2024, Date de réserve
26.11.2024, Date de réserve
27.11.2024, Date de réserve

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.13

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A., B., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et les tiers saisis (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A., B., C. et D. et les tiers saisis. 

A., B., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et certains tiers saisis ont formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 par lequel A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), la procédure ayant été classée pour des reproches d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 CP) ; B. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ; C. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour le reproche de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) ; et D. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour les reproches de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).



Remarques

Sous l’angle de l’escroquerie par métier, il est notamment reproché à A. d’avoir, dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer (CIO) et de mandataire d'une société de gestion de fonds de placement, dans le dessein de se procurer en Suisse, entre septembre 2005 et avril 2008, un enrichissement illégitime de USD 170'938'806.- au moins, astucieusement induit en erreur la société de gestion précitée ainsi que huit fonds de placement sous sa gestion, en mettant en place et en exploitant un montage financier qui aurait conduit la société de gestion et les fonds de placement précités à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires respectifs. Il lui est également reproché les infractions de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d'abus de confiance aggravé. En outre, il est reproché à A. d’avoir commis, de manière aggravée, entre décembre 2005 et février 2011, en coactivité avec B., C. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle à hauteur de USD 170'938'806.- au moins. Enfin, il est reproché à A. l’infraction de faux dans les titres.

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est notamment reproché à B. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse et depuis la Suisse, entre mai 2006 et février 2011 au moins, au travers de diverses sociétés, en coactivité avec A., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle à hauteur de CHF 63'284'491.- au moins. Il est également reproché à B. les infractions de faux dans les titres et de banqueroute frauduleuse. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à C. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 20 septembre 2007 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 46'614'595.- au moins. Il est également reproché à C. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. 

Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à D. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 19 novembre 2008 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et C., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 13'546'787.- au moins. Il est également reproché à D. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français