23.09.2026 - 10:15, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.36

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel; Département fédéral des finances (appelant) et Ministère public de la Confédération ainsi que A. et B. (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.12 du 23 avril 2025 dans la cause Département fédéral des finances et Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA).



Remarques

Le Département fédéral des finances ainsi que A. et B. ont formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.12 du 23 avril 2025 par lequel A. et B., directeurs au sein d’une société exerçant une activité d’intermédiaire financier, ont été reconnus coupables de violation de l'obligation de communiquer par négligence (art. 37 al. 2 LBA) pour une partie des faits qui leur étaient reprochés et ont bénéficié, pour le surplus, d’un acquittement, respectivement du classement de la procédure.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
01.10.2026 - 10:15, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.40

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A. (appelant) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), infractions commises par métier (art. 139 ch. 2 CP, 146 al. 2 CP et 147 al. 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup.



Remarques

Par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024, A. a été reconnu coupable d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP [EUR 38'700.-]) et tentative d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP [EUR 9'000.-]), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) en lien avec un retrait de CHF 3'000.- et un transfert de CHF 485'000.-, de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec des cartes bancaires, un passeport, un trousseau de clés, une clé de voiture, un téléphone portable et divers vêtements et cartes, de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de dommages à la propriété en lien avec un ordinateur portable (art. 144 al. 1 CP), de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) et de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup. 


A. a déclaré appel partiel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, attaquant sa condamnation pour escroquerie (par métier) en lien avec une déclaration de sinistre à une assurance (vol d’un pendentif), pour blanchiment d’argent en lien avec le produit de cette escroquerie à l’assurance, pour vol, pour dommages à la propriété, pour détérioration de données, pour dénonciation calomnieuse, pour injure, pour calomnie et pour vol d’usage.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
16.10.2026 - 10:15, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2026.12

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel : dans la cause Ministère public de la Confédération et la partie plaignante CFF SA contre A. (appelant) pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et contre B. (appelant) pour complicité de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 en lien avec l’art. 25 CP).



Remarques

Par jugement du 2 décembre 2024 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.74, A. a été reconnu coupable de gestion déloyale des intérêts publics et B. a été reconnu coupable de complicité de gestion déloyale des intérêts publics. 

Concrètement, A. et B. auraient tiré profit, à leur propre avantage, du fait que les CFF, lors d'une commande de marchandises auprès de B., auraient saisi par erreur un prix unitaire trop élevé dans leur système de commande interne. En conséquence, les CFF auraient payé 66'881.70 francs en excédent. 

Les appelants ont été acquittés du chef d’accusation d’escroquerie. B. était par ailleurs poursuivi pour usage abusif de permis et de plaques, chef d’accusation duquel il a également été acquitté. La Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et B. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende. En outre, les prévenus ont été condamnés solidairement à verser aux CFF la somme de 66'881.70 francs à titre de dommages-intérêts, intérêts en sus. Dans le cadre de la procédure d’appel, les deux prévenus concluent à leur acquittement du chef d’accusation de gestion déloyale des intérêts publics, respectivement, de complicité de gestion déloyale des intérêts publics, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles des CFF. Les autres parties à la procédure n’ont pas formé d’appel ni d’appel joint.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand