06.06.2018
Décision du 30 mai 2018 rendue par le Tribunal pénal fédéral dans la cause A., B., C. contre Ministère public de la Confédération et Khaled Nezzar



La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a admis les recours déposés par A., B., et C. – qui se déclarent victimes de tortures et d’arrestations arbitraires survenues en Algérie entre 1992 et 1994 –, contre l'ordonnance de classement du 4 janvier 2017 rendue par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans l’enquête menée contre le général Khaled Nezzar.

Par cette ordonnance, le MPC avait classé l’enquête ouverte en 2011 contre le général Nezzar du chef de crimes de guerre (art. 264b ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP]; RS 311.0; art 108 et 109 du Code pénal militaire suisse du 13 juin 1927 [ci-après: aCPM]; RS 321.0). Le général Nezzar siégeait au Haut Comité d’Etat (HCE) en tant que Ministre de la défense entre le 14 janvier 1992 et le 31 janvier 1994. Selon le MPC, l’appréciation globale de la situation algérienne durant cette période ne permettait pas de retenir une situation de conflit armé non international. Dans ce sens, les groupes islamistes opposés au régime, notamment le Groupe islamiste armé (GIA), ne pouvaient pas non plus être qualifiés de groupes armés non internationaux. Pour le MPC, les dispositions légales fondant la compétence de la Suisse pour connaitre des faits survenus à l’époque en Algérie n’étaient donc pas applicables.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a admis qu’à l’époque les heurts entre les forces de l’ordre et les opposants islamistes revêtaient une violence telle qu’ils pouvaient être qualifiés d’intenses au sens de l’art. 3 Commun aux quatre Conventions de Genève et de la jurisprudence internationale y relative. Par ailleurs, elle a considéré que le GIA était alors suffisamment organisé pour pouvoir être qualifié de groupe armé non international. De ce fait, au regard notamment des art. 108 et 109 aCPM en relation notamment avec l’art. 3 Commun aux quatre Conventions de Genève, la compétence de la Suisse est donnée.

Enfin, à titre subsidiaire, la Cour a retenu que le MPC aurait dû procéder à des investigations portant sur l’infraction dénoncée de torture dans la mesure où, à l’époque des faits sous examen, tant la Suisse que l’Algérie étaient liées par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et que des actes de torture commis pendant l’époque critique n’étaient pas prescrits.

L’arrêt de la Cour des plaintes n'est pas sujet à recours.

Le TPF renvoie au texte de sa décision en annexe et ne donnera suite à aucune demande de renseignements complémentaires.

Contact:
Tribunal pénal fédéral, Mascia Gregori Al-Barafi, Secrétaire générale et responsable médias, Tél. 058 480 68 68, E-Mail: presse@bstger.ch





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