28.12.2023
La Cour d’appel confirme la condamnation en 1ière instance d’un ancien entrepreneur en informatique pour corruption d’un ancien chef de secteur, en charge des achats au SECO. Sur la base de nouveaux éléments, la Cour réduit les peines de l’ancien fonctionnaire et de l’entrepreneur (CA.2022.16)



Suite à des retraits d’appel, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, constate que le jugement de première instance est en grande partie entré en force. En outre, elle confirme la condamnation d’un ancien entrepreneur en informatique pour corruption répétée d’un ancien chef de secteur responsable des achats au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). La Cour d’appel réduit la peine et condamne l’entrepreneur à 21 mois de peine privative de liberté, avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans. L’ancien chef de secteur du SECO n’a contesté – à la suite du retrait partiel de son appel complet – que la peine. Celle-ci est réduite à une peine privative de liberté de 31 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire avec sursis de 15 jours-amende à CHF 30.-. La peine privative de liberté doit être exécuté partiellement pour une durée de 9 mois et les 22 mois résiduels seront suspendus avec un délai d'épreuve de deux ans. Les autres verdicts de culpabilité et les autres peines sont entrés en force.

Accusation du Ministère public de la Confédération
Le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) avait reproché à l'ancien chef de secteur (ci-après : A.) du SECO d'avoir enfreint le droit des marchés publics dans le cadre de sa fonction de responsable des achats entre 2004 et 2014, en lien avec de nombreuses acquisitions dans le domaine informatique pour le centre de calcul de l'assurance-chômage, notamment par des adjudications de gré à gré ainsi que lors de deux adjudications OMC. Il a exigé et reçu des avantages indus pour lui-même et des tiers de la part de représentants de différentes entreprises informatiques. Ces avantages ont entre autres pris la forme d'invitations, de sponsoring de manifestations, d'argent liquide ou de cadeaux. En contrepartie, il a attribué la plupart des mandats informatiques de gré à gré aux entreprises qu'il préférait, annulant ainsi la concurrence et portant atteinte aux intérêts du SECO. Les entrepreneurs accusés par le MPC (ci-après : B., C. et D.) se sont vu reprocher, par effet miroir, d'avoir offert ou accordé à plusieurs reprises à A. des avantages indus.

Jugement de première instance (SK.2020.10)
Par son jugement SK.2020.10 du 17 septembre 2021, la Cour des affaires pénales a classé l’accusation concernant la période de 2004 au 17 septembre 2006 en raison de la prescription. En outre, A., B. et C ont été acquittés pour certains reproches. La Cour des affaires pénales a enfin déclaré A. coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 al. 1 CP), corruption passive répétée (art. 322quater CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). B. a été reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 al. 1 CP), gestion déloyale répétée (art. 158 al. 1 par. 3 CP) et corruption active répétée (art. 322ter CP). C. a été reconnu coupable de corruption active répétée (art. 322ter CP). D. a été reconnu coupable de corruption active répétée (art. 322ter CP).
A. a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois ainsi qu'à une amende de 130 jours-amende à CHF 50. B. a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 300, dont l'exécution a été chaque fois suspendue avec sursis pendant deux ans. C. a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 140, chaque fois avec sursis pendant deux ans. D. a été condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 150, exécutable avec un sursis de deux ans.

Entrée en force partielle du jugement de première instance
A., B., C., D. et le MPC ont initialement annoncé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. D. et le MPC ont ensuite renoncé à déposer une déclaration d'appel, de sorte que le jugement de première instance concernant D. est entré en force (décision de la Cour d'appel CA.2022.23 du 6 septembre 2023). B. a fait appel contre la créance compensatrice prononcée ainsi que contre l'admission des prétentions civiles. Peu avant l'audience d'appel du 28 novembre 2023, B. a toutefois retiré son appel, de sorte que le jugement de première instance est également devenu exécutoire le concernant (décision de la Cour d'appel CA.2023.25 du 19 décembre 2023).
A. a également réduit la portée de son appel – initialement complet – peu de temps avant l'audience, en ce sens qu'il s’est restreint à contester la peine. La condamnation en tant que telle est partant entrée en force.

Arrêt d'appel (CA.2022.16)
L'arrêt CA.2022.16 du 21 décembre 2023 concerne donc matériellement les appels de deux accusés principaux (A. et C.) contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.10 du 17 septembre 2021. 

L'appel de A. étant désormais partiel, la Cour d'appel a uniquement examiné la fixation de sa peine et l’a réduite par rapport à celle fixée dans le jugement de première instance. Elle a tenu compte à cet égard de la reconnaissance de culpabilité et de la coopération de l'accusé tout au long de la procédure. De plus, deux années supplémentaires se sont écoulées depuis l'ouverture de la procédure pénale il y a environ 10 ans, ce qui a encore réduit l’intérêt à punir. Par conséquent, A. a été condamné à 31 mois de peine privative de liberté, dont 9 mois ferme.

C. a intégralement contesté la condamnation prononcée à son encontre par la Cour des affaires pénales. En ce qui concerne une fausse facture, la Cour d'appel a acquitté C., les faits n'ayant pas été établis. Pour le reste, la Cour d'appel a confirmé le verdict de culpabilité de l'instance précédente. Elle considère que sa contribution à l'infraction est établie, tant en ce qui concerne les actes de corruption que la facturation fictive de services ainsi que la corédaction de justifications pour l’attribution de marchés de gré à gré. Pour ce qui est de la fixation de la peine, la Cour d'appel a réduit la peine d'un mois, compte tenu de la durée additionnelle de la procédure. En raison de la révision de la norme pénale de gestion déloyale des intérêts publics, favorable à C., la peine pécuniaire complémentaire, qui devait obligatoirement être prononcée sous l'ancien droit, a en sus été supprimée.

Cet arrêt peut être contesté par les parties auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la motivation écrite complète. Les prévenus (accusés) continuent à bénéficier de la présomption d'innocence.

Annexe: Dispositif du 21 décembre 2023


Contact:
Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél. : 058 480 68 68





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