20.06.2023
La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral acquitte en deuxième instance un ancien employé de banque, accusé en 2018 de blanchiment d’argent pour un montant d’env. 22 mio. d’euros, d’un grand nombre des 96 chefs d’accusation et réduit la peine dans le cadre de son verdict de culpabilité (CA.2020.7)



La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral reconnaît coupable de 4 chefs d’accusation un ancien employé de banque accusé en 2018 de blanchiment à 96 reprises d’environ 22 millions d’euros de pots-de-vin et confirme à cet égard un agissement en bande au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. b CP (cas grave). Pour le surplus, elle acquitte le prévenu in dubio pro reo s’agissant de 68 chefs d’accusation en raison de l’absence d’intention concernant l’origine criminelle des fonds incriminés. En conséquence, une peine pécuniaire avec sursis de 360 jours-amende à 400 francs (assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans) est considérée comme appropriée pour le prévenu. La longue durée de la procédure ainsi que les irrégularités dans la conduite de celle-ci par les autorités de poursuite pénale ont contribué à la réduction de la peine.  

L’arrêt CA.2020.7 du 7 juin 2023 concerne l’appel du prévenu contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2018.37 du 8 octobre 2019. 

Accusations

L’accusation reproche à l’ancien employé de banque germano-grec de 55 ans, d’avoir notamment, dans les 96 chefs d’accusation reprochés, blanchi à Zurich, entre décembre 2003 et avril 2012, en tant que membre d’une présumée bande composée de divers complices, des pots-de-vin d’un montant total d’environ 22 millions d’euros provenant d’un marché d’armes militaires (achat d’un système de missiles antiaériens) pour le compte d’un ancien ministre grec de la Défense condamné entre-temps en Grèce par un jugement pénal entré en force. Selon l’accusation, le prévenu aurait délibérément donné de fausses informations sur l’origine et l’utilisation des fonds au sein de la banque pendant plus de 13 ans, afin de dissimuler l’origine criminelle des fonds, et aurait recouru à diverses personnes (hommes de paille) et sociétés (offshore). Enfin, le prévenu aurait soustrait environ un million d’euros pour lui-même et l’un de ses complices. L’accusation reproche en outre au prévenu d’avoir soustrait, entre juillet 2010 et novembre 2011, un montant total de 960'000 euros sur les comptes de la banque concernée, via 2 sociétés offshores, en prétextant des ventes d’art fictives, au détriment de l’ayant droit économique (également membre de la bande en question). Au total, l’accusation avait initialement requis une peine privative de liberté avec sursis partiel de 34 mois, dont 20 mois avec sursis et 14 mois ferme, ainsi qu’une peine pécuniaire de 600 jours-amende à 400 francs. Le prévenu a été placé en détention provisoire pendant près d’un an à partir de décembre 2014 pendant la procédure préliminaire, il a par la suite été libéré sous caution. 

Jugement de première instance

Par jugement SK.2018 du 8 octobre 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté le prévenu du chef d’accusation d’abus de confiance dans le cadre de ventes d’art fictives. En ce qui concerne les accusations de blanchiment d’argent aggravé, l’instance précédente a classé la procédure en ce qui concerne 20 chefs d’accusation en raison de la prescription et a acquitté le prévenu pour 4 chefs d’accusation. En ce qui concerne les 72 autres chefs d’accusation, elle a considéré que les accusations étaient établies. S’agissant de l’origine criminelle des fonds prétendument blanchis (crime préalable), l’autorité de première instance s’est fondée sur le jugement du tribunal pénal grec de première instance du 7 octobre 2013 selon lequel l’ancien ministre grec de la Défense et ses complices ont été condamnés à plusieurs années de prison pour blanchiment de fonds de corruption en bande pour un montant de 81 millions d’euros, et a admis la confiscabilité de ces fonds. La Cour des affaires pénales a considéré que toutes les transactions financières incriminées étaient établies et imputables au prévenu. En tant que collaborateur de la banque (conseiller à la clientèle de l’homme de paille qui a investi), le prévenu avait la compétence afin de prendre l’initiative d’effectuer ces transactions et avait alors bénéficié d’une position et par conséquence des informations privilégiées. L’instance précédente a notamment confirmé que le prévenu avait accepté, dès le début (c’est-à-dire à partir de 1999), au moins par dol éventuel, l’origine criminelle des valeurs patrimoniales visées par l’accusation et qu’il en avait eu directement connaissance par dol direct dès la publication des premiers articles de presse grecs pertinents en mai-juin 2010 sur le scandale de corruption lié à l’achat d’armes en question. En conclusion, l’instance précédente a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis (assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans) et 15 mois ferme, ainsi qu’à une peine pécuniaire avec sursis de 250 jours-amende à 1'000 francs.  

Jugement d’appel

Par arrêt CA.2020.7 du 7 juin 2023, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral acquitte le prévenu de 68 des 72 chefs d’accusation restants et prononce des condamnations pour 4 d’entre eux. Contrairement à l’instance précédente, la Cour d’appel considère que le dol éventuel présumé du prévenu concernant l’origine criminelle des fonds en question entre 1999 et juin 2010 n’a pas été prouvé à satisfaction de droit, ce qui conduit, en application du principe in dubio pro reo, à l’acquittement de tous les chefs d’accusation antérieurs à juin 2010, en raison notamment du fait que, nonobstant l’administration de preuves supplémentaires, il n’a toujours pas été possible de déterminer de manière définitive à quel service de la banque incombait la « responsabilité finale » dans l’interaction des divers mécanismes de contrôle de compliance internes à la banque ou dans quelle mesure le prévenu, en tant que conseiller à la clientèle de l’homme de paille ayant investi, aurait concrètement pu éviter une quelconque intervention des responsables de compliance compétents. Sur la base des preuves disponibles et exploitables en l’espèce, il n’a pas été possible d’établir à satisfaction de droit la connaissance de l’origine criminelle des fonds ou l’acceptation d’une telle origine par le prévenu durant cette période. En revanche, la Cour d’appel considère qu’à partir du moment où le scandale de corruption lié à l’achat d’armes de l’ancien ministre grec de la Défense et de ses investissements immobiliers frappants ont été porté à la connaissance du public par les médias grecs, il a été établi à satisfaction de droit, sur la base des actes accomplis par le prévenu dans les circonstances données (notamment les transactions artistiques fictives effectuées par le prévenu et ses complies ainsi que le recours à une société offshore et à un autre homme de paille), que le prévenu connaissait l’origine criminelle des fonds au plus tard à partir du début du mois de juillet 2010. De même, la Cour d’appel considère que l’agissement en bande des complices a été suffisamment établie à partir de la même date au plus tard. La Cour d’appel considère qu’une peine pécuniaire avec sursis de 360 jours-amende à 400 francs (assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans) est appropriée. La longue durée de la procédure ainsi que les irrégularités dans la conduite de la procédure par les autorités de poursuite pénales ont contribué à une réduction de la peine. 

Après réception de la motivation écrite complète, les parties ont la possibilité d’interjeter un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d’appel non définitif. Le prévenu bénéficie toujours de la présomption d’innocence. 


Annexes: Dispositif CA.2020.7 du 14.06.2023


Contact:
Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél.: 058 480 68 68





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