08.08.2023
La Cour d’appel reconnaît l’ancien manager de Bank of America, puis conseiller pour Parmalat Spa, coupable de blanchiment d’argent aggravé s’agissant de 81 des 212 chefs d’accusation et le condamne a une peine pécunaire (suspendue) de 330 jours-amende à CHF 100.- le jour (CA.2022.11)



La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral reconnaît le prévenu, ex manager de Bank of America, puis conseiller pour Parmalat Spa, coupable de blanchiment d’argent aggravé s’agissant de 81 des 212 chefs d’accusation non encore entrés en force, tant sous la forme de l’aggravante générale (art. 305bis ch. 2 CP) que de celle de la bande (art. 305bis ch. 2 let. b CP). En ce qui concerne le restant des 131 chefs d’accusation non encore entrés en force, celle-ci acquitte le prévenu en application du principe in dubio pro reo en raison de l’absence d’intention pour ce qui est de l’origine criminelle des fonds incriminés. Par conséquent, une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 100.- le jour (peine suspendue avec délai d’épreuve de deux ans) est considérée comme appropriée pour le prévenu.

Avant-propos / Accusation

La procédure en objet repose sur deux actes d’accusation émis en 2013, respectivement en 2015, et a fait l’objet de trois jugements de première instance. Les deux premiers jugements rendus par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en 2014 (SK.2013.32), respectivement en 2017 (SK.2015.24), ont fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu’il rende un nouveau jugement. 

L’arrêt CA.2022.11 du 8 août 2023 concerne les appels du MPC et de la partie plaignante contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.50 du 8 novembre 2021. Compte tenu des points qui sont entrés en force de chose jugée suite à la dernière décision de renvoi du Tribunal fédéral ou du fait qu’ils n’ont pas été contestés par les parties, l’objet de la présente procédure d’appel concerne uniquement l’infraction de blanchiment d’argent aggravé en lien avec 212 chefs d’accusation, infraction pour laquelle le prévenu était initialement accusé de 501 chefs d’accusation. 

L’accusation a requis, en première et deuxième instance, la condamnation du prévenu pour blanchiment d’argent aggravé (forme générale et en bande) s’agissant de 212 chefs d’accusation, ainsi que la fixation d’une peine privative de liberté (partiellement suspendue) de trois ans, dont un an ferme, et une peine pécuniaire cumulative de 300 jours-amende à CHF 100.- le jour.

Jugement de première instance (SK.2019.50)

Dans son jugement SK.2019.50 du 8 novembre 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté le prévenu, un citoyen italien de 59 ans, de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé en lien avec 212 chefs d’accusation retenus dans l’acte d’accusation de 2015. En ce qui concerne le reste des chefs d’accusation, la procédure a été classée au motif que la poursuite de l’action pénale était prescrite, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans sa décision de renvoi 6B_993/2017 du 20 août 2019. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté le prévenu de l’infraction d’instigation répétée à la falsification de titres (art. 251 CP en relation avec l’art. 24 al. 1 CP) s’agissant des trois chefs d’accusation mentionnés dans l’acte d’accusation de 2015. La procédure a en revanche été classée pour le restant des chefs d’accusation en raison de la prescription, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans la décision de renvoi 6B_993/2017 du 20 août 2019. L’instance précédente a en outre acquitté le prévenu de l’infraction de corruption active répétée (art. 322ter CP) figurant dans l’acte d’accusation de 2015. Le prévenu a néanmoins été reconnu coupable d’instigation à la falsification de titres (art. 251 CP en relation avec l’art. 24 al. 1 CP) en lien avec le chef d’accusation retenu dans l’acte d’accusation de 2013. La procédure a également été classée en relation avec l’accusation d’escroquerie contenue dans l’acte d’accusation de 2013 pour violation de la réserve de la spécialité, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans sa décision de renvoi 6B_993/2017 du 20 août 2019. En première instance, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire (suspendue) de 30 jours-amende, à CHF 90.- le jour.

Pour ce qui est des 212 chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé non sujets à prescription et objet de la présente procédure, la Cour des affaires pénales a tout d’abord constaté, d’un point de vue objectif, qu’une grande partie des actes visés dans ces chefs d’accusation constituaient des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP. Elle a également constaté, sur la base des jugements italiens rendus à l'encontre des principaux protagonistes de l'affaire liée à la faillite du colosse Parmalat, l'existence d'une infraction en amont commise en Italie, qui pourrait être qualifiée de gestion déloyale aggravée - ou de crime - en droit suisse. La Cour des affaires pénales a toutefois estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que le prévenu savait ou aurait dû présumer que les dirigeants de Parmalat, en procédant au paiement de la somme totale de USD 52 millions qu’ils avaient reçus, commettaient en fait des actes contraires aux intérêts de la société, puisqu’ils retardaient ainsi le déclenchement de l’effondrement et l’aggravaient. En l’absence de l’élément subjectif relatif à l’origine criminelle des fonds reçus par le prévenu, l’instance précédente a donc acquitté le prévenu de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé.

Jugement d’appel

Dans son arrêt CA.2022.11 du 8 août 2023, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral reconnaît le prévenu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 et art. 305bis ch. 2 let. b CP) s’agissant de 81 des 212 chefs d’accusation non sujets à prescription. 

Contrairement à l’instance précédente, la Cour d’appel estime que, au plus tard à partir du 18 juillet 2003, jour considéré comme le tournant à partir duquel le prévenu – engagé depuis peu comme conseiller pour Parmalat après avoir été licencié de Bank of America – a encaissé l’argent provenant de l’opération X, le dol éventuel de ce dernier en relation avec l’origine criminelle des fonds est suffisamment prouvé. La Cour appel retient en outre que les autres conditions de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, tant sous la forme de l’aggravante générale que de la bande, sont établies. Celle-ci reconnaît donc le prévenu coupable de blanchiment d’argent aggravé s’agissant de 81 chefs d’accusation. Pour ce qui a trait au reste des 131 chefs d’accusation, antérieurs au moment décisif susmentionné et non sujets à prescription, la Cour d’appel acquitte le prévenu en application du principe in dubio pro reo en raison de l’absence d’intention quant à l’origine criminelle des fonds incriminés. La Cour d’appel considère une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 100.- le jour (délai d’épreuve de 2 ans) comme appropriée pour le prévenu. Pour la fixation de la peine, il a en particulier été tenu compte de la longue période s’étant écoulée depuis les faits.

Après réception de la motivation écrite complète, les parties ont la possibilité d'interjeter un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt de la Cour d'appel, lequel n’est pas encore définitif. La présomption d'innocence demeure applicable pour les prévenus.


Annexe: Dispositif CA.2022.11 du 26 juillet 2023


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Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél. : 058 480 68 68





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